R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
55.1. Lorsqu’un salarié fait le choix visé à l’article 55 pour une année donnée postérieure à l’année 2018, il doit payer une première cotisation supplémentaire pour l’année donnée, calculée selon l’article 53.1, sur le montant établi selon l’article 55 et sur lequel il paie, en application de cet article, une cotisation de base.
Le montant sur lequel une première cotisation supplémentaire est versée en vertu du présent article est réputé des gains admissibles d’un travail autonome.
2018, c. 2, a. 26.