R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
53.1. Le travailleur autonome, la ressource de type familial ou la ressource intermédiaire doit payer, pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente, en sus de la cotisation de base, une première cotisation supplémentaire.
Cette première cotisation supplémentaire est égale au produit du taux de première cotisation supplémentaire pour l’année par le moindre des montants établis selon les règles prévues à l’article 53 en y substituant la mention de la première cotisation supplémentaire à celle de la cotisation de base.
2018, c. 2, a. 22.