R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
51.1. (Abrogé).
1983, c. 12, a. 4; 1988, c. 4, a. 159.
51.1. Un salarié est également censé avoir versé un excédent de contribution pour une année lorsqu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Cet excédent est égal à la proportion de la contribution qu’il doit verser sur son salaire admissible que représente, par rapport à 12, le nombre de mois pendant lesquels la rente lui est payable.
1983, c. 12, a. 4.