R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
51. Un excédent de cotisation est établi pour une année postérieure à l’année 2012 lorsque, pour l’année, la totalité des déductions à la source faites par un ou plusieurs employeurs, en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, sur le salaire d’un salarié qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, y résidait à la date de son décès, excède l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal au produit du taux de cotisation de base des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent sur la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu de ce régime;
ii.  la part proportionnelle du maximum de ses gains cotisables pour l’année en vertu du régime équivalent;
b)  un montant égal au produit de la moitié du taux de cotisation de base pour l’année par le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent du total de l’ensemble des montants dont chacun correspond pour l’année à son salaire admissible, à ses gains admissibles d’un travail autonome et à ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sur l’excédent de son exemption personnelle pour l’année sur la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu du régime équivalent;
ii.  l’excédent du maximum de ses gains cotisables pour l’année sur le moins élevé des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
c)  un montant égal au produit du taux de première cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le moindre des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
d)  un montant égal au produit de la moitié du taux de première cotisation supplémentaire pour l’année par le moindre des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
e)  un montant égal au produit du taux de deuxième cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent sur la part proportionnelle du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent;
ii.  l’excédent de la part proportionnelle du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent sur la part proportionnelle du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent;
f)  un montant égal au produit de la moitié du taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent du total de l’ensemble des montants dont chacun correspond pour l’année à son salaire admissible, à ses gains admissibles d’un travail autonome et à ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire, sur l’excédent du maximum de ses gains admissibles pour l’année sur la part proportionnelle du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent;
ii.  l’excédent du maximum supplémentaire de ses gains cotisables pour l’année sur le moins élevé des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe e.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48; 1986, c. 59, a. 3; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86; 2009, c. 24, a. 103; 2015, c. 21, a. 606; 2018, c. 2, a. 15.
51. Un salarié qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année postérieure à l’année 2012 ou, s’il est décédé dans l’année, y résidait à la date de son décès, est réputé avoir versé un excédent de cotisation lorsque, pour l’année, la totalité des déductions à la source faites sur son salaire, par un ou plusieurs employeurs, en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, excède l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal au produit du taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent sur la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu de ce régime;
ii.  la part proportionnelle du maximum de ses gains cotisables pour l’année en vertu du régime équivalent;
b)  un montant égal au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent du total de l’ensemble des montants dont chacun correspond pour l’année à son salaire admissible, à ses gains admissibles d’un travail autonome et à ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sur l’excédent de son exemption personnelle pour l’année sur la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu du régime équivalent;
ii.  l’excédent du maximum de ses gains cotisables pour l’année sur le moins élevé des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au paragraphe a du premier alinéa dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48; 1986, c. 59, a. 3; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86; 2009, c. 24, a. 103; 2015, c. 21, a. 606.
51. Un salarié est réputé avoir versé un excédent de cotisation lorsque, pour une année donnée, la totalité des déductions à la source faites sur son salaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, excède le produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible, de ses gains admissibles d’un travail autonome et de ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire, moins son exemption personnelle pour l’année;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au paragraphe a du premier alinéa dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48; 1986, c. 59, a. 3; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86; 2009, c. 24, a. 103.
51. Un salarié est réputé avoir versé un excédent de cotisation lorsque, pour une année donnée, la totalité des déductions à la source faites sur son salaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, excède le produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible et de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins son exemption personnelle pour l’année;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au paragraphe a dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48; 1986, c. 59, a. 3; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86.
51. Un salarié est censé avoir versé un excédent de cotisation lorsque, pour une année donnée, la totalité des déductions à la source faites sur son salaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, excède le produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible et de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins son exemption personnelle pour l’année;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au paragraphe a dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48; 1986, c. 59, a. 3; 1993, c. 15, a. 84.
51. Un salarié est censé avoir versé un excédent de contribution lorsque, pour une année donnée, la totalité des déductions à la source faites sur son salaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, excède le produit de la moitié du taux de contribution pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible et de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins son exemption personnelle pour l’année;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au paragraphe a dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48; 1986, c. 59, a. 3.
51. Un salarié est censé avoir versé un excédent de contribution lorsque, pour une année, la totalité des déductions à la source faites sur son salaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, excède 1.8% du moindre des montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible et de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins son exemption personnelle pour l’année;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au paragraphe a dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48.