R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
50.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne donnée paie un montant, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 43.3, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, et à l’égard duquel la personne à qui la personne donnée paie ce montant, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de la personne donnée et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne donnée est réputée être un employeur de la personne à qui elle paie ce montant;
b)  la personne à qui ce montant est payé est réputée, à l’égard de ce montant, à la fois:
i.  être un salarié de la personne donnée;
ii.  exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1991, c. 8, a. 109; 1992, c. 1, a. 220; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 224; 1997, c. 85, a. 391; 2005, c. 38, a. 360.
50.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne donnée paie un montant, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, et à l’égard duquel la personne à qui la personne donnée paie ce montant, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de la personne donnée et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne donnée est réputée être un employeur de la personne à qui elle paie ce montant;
b)  la personne à qui ce montant est payé est réputée, à l’égard de ce montant, à la fois:
i.  être un salarié de la personne donnée;
ii.  exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1991, c. 8, a. 109; 1992, c. 1, a. 220; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 224; 1997, c. 85, a. 391.
50.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne donnée paie un montant, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, sauf l’article 36.1 de celle-ci, et à l’égard duquel la personne à qui la personne donnée paie ce montant, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de la personne donnée et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne donnée est réputée être un employeur de la personne à qui elle paie ce montant;
b)  la personne à qui ce montant est payé est réputée, à l’égard de ce montant, à la fois:
i.  être un salarié de la personne donnée;
ii.  exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1991, c. 8, a. 109; 1992, c. 1, a. 220; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 224.
50.1. Aux fins du présent titre, lorsqu’une personne fait un paiement, autre que le paiement d’un montant décrit à l’article 43 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, et à l’égard duquel la personne qui le reçoit, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement du payeur et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne qui fait le paiement est réputée être un employeur de la personne à qui elle le fait;
b)  la personne qui reçoit le paiement est réputée, à l’égard de ce paiement, à la fois:
i.  être un salarié de la personne qui fait le paiement;
ii.  exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1991, c. 8, a. 109; 1992, c. 1, a. 220; 1993, c. 15, a. 84.
50.1. Aux fins du présent titre, lorsqu’une personne fait un paiement, autre que le paiement d’un montant décrit à l’article 43 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, et à l’égard duquel la personne qui le reçoit, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement du payeur et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une contribution en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne qui fait le paiement est réputée être un employeur de la personne à qui elle le fait;
b)  la personne qui reçoit le paiement est réputée, à l’égard de ce paiement, à la fois:
i.  être un salarié de la personne qui fait le paiement;
ii.  exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1991, c. 8, a. 109; 1992, c. 1, a. 220.
50.1. Aux fins du présent titre, lorsqu’une personne fait un paiement qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et à l’égard duquel la personne qui le reçoit, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement du payeur et ne serait par tenue, en l’absence du présent article, de payer une contribution en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne qui fait le paiement est réputée être un employeur de la personne à qui elle le fait;
b)  la personne qui reçoit le paiement est réputée, à l’égard de ce paiement, à la fois:
i.  être un salarié de la personne qui fait le paiement;
ii.  exécuter un travail au Québec.
1991, c. 8, a. 109.