R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
47.0.1. Une dépense à laquelle le paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 47 fait référence désigne un montant payé pour une année par une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire pour les services d’un particulier à titre d’assistant ou de remplaçant et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu par un employé de la ressource, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants payés à l’égard de l’employé relativement au salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 315 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
3°  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
4°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
5°  l’article 52;
6°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé de la ressource, ou une société de personnes, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou la taxe à payer en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard de ce service.
2012, c. 8, a. 263.