R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
46. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année à l’égard d’un travail visé par un régime équivalent dans une autre province est calculé de la façon requise par ce régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 43.