R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
43. L’exemption personnelle d’un travailleur pour une année est égale à l’exemption générale pour cette année-là.
Toutefois, lorsque se produit l’un des événements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41, l’exemption personnelle du travailleur est égale au montant obtenu en multipliant l’exemption générale par la proportion qui y est prévue.
L’ajustement de l’exemption personnelle d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 41, ne s’applique pas si l’année au cours de laquelle se produit l’événement en cause est postérieure à 2011.
Pour les années 1998 à 2011, l’exemption personnelle du travailleur est égale, pour l’année au cours de laquelle une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent ou au cours de laquelle il atteint 70 ans, s’il n’est pas bénéficiaire d’une telle rente, au montant de l’exemption générale multiplié par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui précèdent l’événement en cause. Si les gains admissibles du travailleur pour l’année excèdent le montant du maximum des gains admissibles de l’année ajusté suivant la même proportion, il s’ajoute à son exemption personnelle ainsi calculée le moindre des montants suivants:
a)  l’exemption générale pour l’année multipliée par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs au mois précédant l’événement en cause;
b)  le montant par lequel les gains admissibles du travailleur pour l’année excèdent le maximum des gains admissibles de l’année multiplié par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à l’événement en cause.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 40; 1974, c. 16, a. 7; 1993, c. 15, a. 8; 1997, c. 73, a. 9; 2011, c. 34, a. 133.
43. L’exemption personnelle d’un travailleur pour une année est égale à l’exemption générale pour cette année-là.
Toutefois, lorsque se produit l’un des événements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41, l’exemption personnelle du travailleur est égale au montant obtenu en multipliant l’exemption générale par la proportion qui y est prévue.
À compter de l’année 1998, l’exemption personnelle du travailleur est égale, pour l’année au cours de laquelle une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent ou au cours de laquelle il atteint 70 ans, s’il n’est pas bénéficiaire d’une telle rente, au montant de l’exemption générale multiplié par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui précèdent l’événement en cause. Si les gains admissibles du travailleur pour l’année excèdent le montant du maximum des gains admissibles de l’année ajusté suivant la même proportion, il s’ajoute à son exemption personnelle ainsi calculée le moindre des montants suivants:
a)  l’exemption générale pour l’année multipliée par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs au mois précédant l’événement en cause;
b)  le montant par lequel les gains admissibles du travailleur pour l’année excèdent le maximum des gains admissibles de l’année multiplié par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à l’événement en cause.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 40; 1974, c. 16, a. 7; 1993, c. 15, a. 8; 1997, c. 73, a. 9.
43. L’exemption personnelle d’un travailleur pour une année est égale à l’exemption générale pour cette année-là.
Toutefois, lorsque se produit l’un des événements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41, l’exemption personnelle du travailleur est égale au montant obtenu en multipliant l’exemption générale par la proportion qui y est prévue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 40; 1974, c. 16, a. 7; 1993, c. 15, a. 8.
43. L’exemption personnelle d’un travailleur pour une année est égale à l’exemption générale pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, cette exemption est réduite dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs à la date de ses 18 ans ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 70 ans ou décède, ou durant laquelle une rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, cette exemption est réduite dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs à la date de ses 70 ans ou au mois suivant immédiatement son décès ou antérieurs à la date à laquelle la rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 40; 1974, c. 16, a. 7.