R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
37.2. Pour l’application du présent titre et des règlements édictés en vertu de l’article 81, lorsqu’un employeur et un salarié concluent, en vertu de l’article 195.1, une entente qui est revêtue du visa de Retraite Québec:
a)  le montant convenu est réputé être un revenu que retire le salarié d’un travail visé;
b)  l’employeur est réputé payer au salarié, à la fréquence indiquée dans l’entente, le revenu visé au paragraphe a.
1997, c. 19, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
37.2. Pour l’application du présent titre et des règlements édictés en vertu de l’article 81, lorsqu’un employeur et un salarié concluent, en vertu de l’article 195.1, une entente qui est revêtue du visa de la Régie:
a)  le montant convenu est réputé être un revenu que retire le salarié d’un travail visé;
b)  l’employeur est réputé payer au salarié, à la fréquence indiquée dans l’entente, le revenu visé au paragraphe a.
1997, c. 19, a. 1.