R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
37. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30; 2009, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 42.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir, outre les éléments prévus aux articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), tous les renseignements que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30; 2009, c. 41, a. 6.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir, outre les éléments prévus aux articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), tous les renseignements que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30; 2009, c. 41, a. 6.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de l’Emploi et de la Solidarité un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Sécurité du revenu exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre des affaires sociales un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre des affaires sociales exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4.
37. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de mars de chaque année, faire au gouvernement un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90.