R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
33. (Abrogé).
1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 50; 2009, c. 41, a. 4; 2015, c. 20, a. 40.
33. La rémunération et le remboursement de dépenses prévus à l’article 21, la rémunération du président-directeur général, des vice-présidents de la Régie, du secrétaire et des autres personnes à l’emploi de la Régie ainsi que toutes les autres dépenses de la Régie sont payées à même ses revenus.
1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 50; 2009, c. 41, a. 4.
33. Les indemnités et allocations prévues à l’article 19, le traitement du président, des vice-présidents de la Régie, du secrétaire et des autres personnes à l’emploi de la Régie ainsi que toutes les autres dépenses de la Régie sont payées à même ses revenus.
1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 50.
33. Les indemnités et allocations prévues à l’article 19, le traitement du président, du secrétaire et des autre personnes à l’emploi de la Régie ainsi que toutes les autres dépenses de la Régie sont payées à même ses revenus.
1972, c. 53, a. 7.