R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
27. (Abrogé).
1972, c. 53, a. 7; 1993, c. 15, a. 5; 2015, c. 20, a. 40.
27. Les membres du conseil d’administration de même que les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 53, a. 7; 1993, c. 15, a. 5.
27. Les membres du conseil d’administration de même que les fonctionnaires et employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 53, a. 7.