R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
25. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 25; 1972, c. 53, a. 7; 1979, c. 54, a. 3; 1993, c. 15, a. 3; 2015, c. 20, a. 40.
25. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le secrétaire ou par un autre membre de son personnel qu’elle désigne par écrit à cette fin, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses dossiers ou de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par ces personnes.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 25; 1972, c. 53, a. 7; 1979, c. 54, a. 3; 1993, c. 15, a. 3.
25. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses dossiers ou de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par ces personnes.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 25; 1972, c. 53, a. 7; 1979, c. 54, a. 3.
25. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 25; 1972, c. 53, a. 7.