R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
23.5. (Abrogé).
1993, c. 15, a. 2; 2005, c. 1, a. 333; 2015, c. 20, a. 40.
23.5. La Régie peut déléguer à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue, composé de personnes à qui elle peut ainsi déléguer, tout pouvoir résultant de la loi. Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle identifie le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 15, a. 2; 2005, c. 1, a. 333.
23.5. La Régie peut déléguer à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue, composé de personnes à qui elle peut ainsi déléguer, tout pouvoir résultant de la présente loi. Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle identifie le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 15, a. 2.