R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
230. (Abrogé).
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30; 2022, c. 3, a. 101.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre de la Sécurité du revenu pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre des affaires sociales pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46.