R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
219. Retraite Québec peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
h.2)  pour l’application du troisième alinéa de l’article 96, fixer la date de la fin de l’invalidité;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  (paragraphe abrogé);
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
j.3)  prévoir, à l’égard des prestations qu’elle détermine, d’autres modalités que l’écrit pour en faire la demande;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels Retraite Québec peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie en mains tierces;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité;
y)  fixer l’écart, visé à l’article 218.2, entre le plus récent taux de cotisation de référence et le taux de première cotisation supplémentaire qui donne lieu à l’application des mécanismes d’ajustement des cotisations et des prestations respectivement prévus à cet article et à l’article 218.3;
z)  déterminer, pour l’application de l’article 218.2, les règles applicables à la modification du taux de première cotisation supplémentaire et du taux de deuxième cotisation supplémentaire;
z.1)  déterminer, pour l’application de l’article 218.3, les règles applicables à la modification des parties du montant mensuel initial d’une prestation liées aux premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et aux deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173; 2002, c. 52, a. 5; 2008, c. 21, a. 59; 2011, c. 36, a. 24; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 2, a. 93; 2022, c. 3, a. 100.
219. Retraite Québec peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  (paragraphe abrogé);
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
j.3)  prévoir, à l’égard des prestations qu’elle détermine, d’autres modalités que l’écrit pour en faire la demande;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels Retraite Québec peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie en mains tierces;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité;
y)  fixer l’écart, visé à l’article 218.2, entre le plus récent taux de cotisation de référence et le taux de première cotisation supplémentaire qui donne lieu à l’application des mécanismes d’ajustement des cotisations et des prestations respectivement prévus à cet article et à l’article 218.3;
z)  déterminer, pour l’application de l’article 218.2, les règles applicables à la modification du taux de première cotisation supplémentaire et du taux de deuxième cotisation supplémentaire;
z.1)  déterminer, pour l’application de l’article 218.3, les règles applicables à la modification des parties du montant mensuel initial d’une prestation liées aux premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et aux deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173; 2002, c. 52, a. 5; 2008, c. 21, a. 59; 2011, c. 36, a. 24; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 2, a. 93.
219. Retraite Québec peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  (paragraphe abrogé);
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
j.3)  prévoir, à l’égard des prestations qu’elle détermine, d’autres modalités que l’écrit pour en faire la demande;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels Retraite Québec peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie en mains tierces;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173; 2002, c. 52, a. 5; 2008, c. 21, a. 59; 2011, c. 36, a. 24; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  (paragraphe abrogé);
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
j.3)  prévoir, à l’égard des prestations qu’elle détermine, d’autres modalités que l’écrit pour en faire la demande;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173; 2002, c. 52, a. 5; 2008, c. 21, a. 59; 2011, c. 36, a. 24.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  (paragraphe abrogé);
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
j.3)  prévoir, à l’égard des prestations qu’elle détermine, d’autres modalités que l’écrit pour en faire la demande;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173; 2002, c. 52, a. 5; 2008, c. 21, a. 59.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  (paragraphe abrogé);
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173; 2002, c. 52, a. 5.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l’application des articles 95 et 96;
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9 :
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement ;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage ;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des conjoints mariés qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l’application des articles 95 et 96;
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l’application des articles 95 et 96;
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l’application des articles 95 et 96;
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l’application des articles 95 et 96;
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l’application des articles 95 et 96;
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82.
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  définir les expressions «dans une large mesure», «fréquenter à plein temps», «sans interruption appréciable», «établissement d’enseignement», «occupation véritablement rémunératrice» et «régulièrement incapable»;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l’application des articles 95 et 96;
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  prévoir la détermination et le paiement de la valeur escomptée d’une prestation dont le montant mensuel initial est inférieur au montant prescrit n’excédant pas 10 $ ou le paiement d’une telle prestation à des intervalles de plus d’un mois;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
En vig.: 1994-01-01
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
En vig.: 1994-01-01
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie;
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118 et 124 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82.
Le paragraphe j.2 de l’article 219 a effet à compter du 1er janvier 1994. (1993, c. 15, a. 112).
219. La Régie peut, par règlement,
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V,
b)  (paragraphe abrogé);
c)  définir les expressions «dans une large mesure», «fréquenter à plein temps», «sans interruption appréciable», «institution d’enseignement», «occupation véritablement rémunératrice» et «régulièrement incapable»,
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes,
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas,
i)  déterminer les conditions de paiement de toute rente où l’invalidité est impliquée, y compris les examens périodiques nécessaires à la vérification de l’invalidité,
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité,
j)  déterminer les circonstances dans lesquelles le défaut d’un tel bénéficiaire de se soumettre aux examens prescrits constitue un motif pour lequel il peut être déclaré avoir cessé d’être invalide,
k)  prévoir la détermination et le paiement de la valeur escomptée d’une prestation dont le montant mensuel initial est inférieur au montant prescrit n’excédant pas 10 $ ou le paiement d’une telle prestation à des intervalles de plus d’un mois,
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement,
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire,
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177,
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale,
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites,
p)  (paragraphe abrogé),
q)  autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie,
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V,
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118 et 124 doivent être faits,
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41.
219. La Régie peut, par règlement,
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V,
b)  préciser la date et les circonstances où une personne est censée avoir cessé d’exécuter un travail régulier,
c)  définir les expressions «dans une large mesure», «fréquenter à plein temps», «sans interruption appréciable», «institution d’enseignement», «occupation véritablement rémunératrice» et «régulièrement incapable»,
d)  définir l’expression «gains de travail» et déterminer la méthode de calcul de ces gains pour une période donnée ainsi que les renseignements et la preuve à fournir,
e)  prévoir la suspension du paiement d’une prestation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire ou en attendant que soient déterminés ses gains de travail pour une période donnée,
f)  déterminer la façon dont une rente de retraite doit être réduite conformément aux articles 162 et 163,
f.1)  déterminer, aux fins de l’article 164.1, dans quelles circonstances, à quelles conditions et de quelles façons une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement,
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes,
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas,
i)  déterminer les conditions de paiement de toute rente où l’invalidité est impliquée, y compris les examens périodiques nécessaires à la vérification de l’invalidité,
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité,
j)  déterminer les circonstances dans lesquelles le défaut d’un tel bénéficiaire de se soumettre aux examens prescrits constitue un motif pour lequel il peut être déclaré avoir cessé d’être invalide,
k)  prévoir la détermination et le paiement de la valeur escomptée d’une prestation dont le montant mensuel initial est inférieur au montant prescrit n’excédant pas 10 $ ou le paiement d’une telle prestation à des intervalles de plus d’un mois,
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement,
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire,
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177,
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale,
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites,
p)  (paragraphe abrogé),
q)  autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie,
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V,
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118 et 124 doivent être faits,
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  définir ce qui constitue la cohabitation pour les fins des articles 102.2 et 102.3.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25.
219. La Régie peut, par règlement,
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V,
b)  préciser la date et les circonstances où une personne est censée avoir cessé d’exécuter un travail régulier,
c)  définir les expressions «dans une large mesure», «fréquenter à plein temps», «sans interruption appréciable» et «institution d’enseignement»,
d)  définir l’expression «gains de travail» et déterminer la méthode de calcul de ces gains pour une période donnée ainsi que les renseignements et la preuve à fournir,
e)  prévoir la suspension du paiement d’une prestation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire ou en attendant que soient déterminés ses gains de travail pour une période donnée,
f)  déterminer la façon dont une rente de retraite doit être réduite conformément aux articles 162 et 163,
f.1)  déterminer, aux fins de l’article 164.1, dans quelles circonstances, à quelles conditions et de quelles façons une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement,
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes,
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas,
i)  déterminer les conditions de paiement de toute rente où l’invalidité est impliquée, y compris les examens périodiques nécessaires à la vérification de l’invalidité,
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité,
j)  déterminer les circonstances dans lesquelles le défaut d’un tel bénéficiaire de se soumettre aux examens prescrits constitue un motif pour lequel il peut être déclaré avoir cessé d’être invalide,
k)  prévoir la détermination et le paiement de la valeur escomptée d’une prestation dont le montant mensuel initial est inférieur au montant prescrit n’excédant pas 10 $ ou le paiement d’une telle prestation à des intervalles de plus d’un mois,
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement,
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire,
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177,
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale,
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites,
p)  prescrire les formules requises,
q)  autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie,
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V,
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118 et 124 doivent être faits,
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  définir ce qui constitue la cohabitation pour les fins des articles 102.2 et 102.3.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27.
219. La Régie peut, par règlement,
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V,
b)  préciser la date et les circonstances où une personne est censée avoir cessé d’exécuter un travail régulier,
c)  définir les expressions «dans une large mesure», «fréquenter à plein temps», «sans interruption appréciable» et «institution d’enseignement»,
d)  définir l’expression «gains de travail» et déterminer la méthode de calcul de ces gains pour une période donnée ainsi que les renseignements et la preuve à fournir,
e)  prévoir la suspension du paiement d’une prestation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire ou en attendant que soient déterminés ses gains de travail pour une période donnée,
f)  déterminer la façon dont une rente de retraite doit être réduite conformément aux articles 162 et 163,
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes,
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas,
i)  déterminer les conditions de paiement de toute rente où l’invalidité est impliquée, y compris les examens périodiques nécessaires à la vérification de l’invalidité,
j)  déterminer les circonstances dans lesquelles le défaut d’un tel bénéficiaire de se soumettre aux examens prescrits constitue un motif pour lequel il peut être déclaré avoir cessé d’être invalide,
k)  prévoir la détermination et le paiement de la valeur escomptée d’une prestation dont le montant mensuel initial est inférieur au montant prescrit n’excédant pas $10 ou le paiement d’une telle prestation à des intervalles de plus d’un mois,
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire,
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177,
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale,
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites,
p)  prescrire les formules requises,
q)  autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie,
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V,
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118 et 124 doivent être faits,
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  définir ce qui constitue la cohabitation pour les fins des articles 102.2 et 102.3.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14.
219. La Régie peut, par règlement,
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V,
b)  préciser la date et les circonstances où une personne est censée avoir cessé d’exécuter un travail régulier,
c)  définir les expressions «dans une large mesure», «fréquenter à plein temps», «sans interruption appréciable» et «institution d’enseignement»,
d)  définir l’expression «gains de travail» et déterminer la méthode de calcul de ces gains pour une période donnée ainsi que les renseignements et la preuve à fournir,
e)  prévoir la suspension du paiement d’une prestation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire ou en attendant que soient déterminés ses gains de travail pour une période donnée,
f)  déterminer la façon dont une rente de retraite doit être réduite conformément aux articles 162 et 163,
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes,
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation doit être payée et administrée au profit du bénéficiaire,
i)  déterminer les conditions de paiement de toute rente où l’invalidité est impliquée, y compris les examens périodiques nécessaires à la vérification de l’invalidité,
j)  déterminer les circonstances dans lesquelles le défaut d’un tel bénéficiaire de se soumettre aux examens prescrits constitue un motif pour lequel il peut être déclaré avoir cessé d’être invalide,
k)  prévoir la détermination et le paiement de la valeur escomptée d’une prestation dont le montant mensuel initial est inférieur au montant prescrit n’excédant pas $10 ou le paiement d’une telle prestation à des intervalles de plus d’un mois,
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire,
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177,
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale,
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites,
p)  prescrire les formules requises,
q)  autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie,
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V,
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118 et 124 doivent être faits,
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50.