R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.5. Un décret du gouvernement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 218.2 ou du deuxième alinéa de l’article 218.3 doit être publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 15 septembre qui précède l’année à laquelle il s’applique.
2018, c. 2, a. 92.