R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.4. Toute modification au régime de rentes qui a pour effet d’accroître le coût des prestations afférent au régime de base ou au régime supplémentaire doit s’accompagner d’une hausse des taux de cotisation prévus pour ces régimes permettant d’en couvrir le coût.
Cette hausse est permanente si l’augmentation du coût est liée à une participation au régime postérieure à l’entrée en vigueur de la modification.
Si l’augmentation du coût est liée à une participation au régime antérieure à l’entrée en vigueur de la modification, une hausse temporaire doit s’ajouter pour une période d’au plus 15 ans.
2018, c. 2, a. 92.