R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.3. À partir de 2024, si les conditions prévues au premier alinéa de l’article 218.2 sont remplies, les parties du montant mensuel initial d’une prestation qui sont liées aux premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et aux deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un cotisant sont modifiées selon les règles prescrites par règlement.
Le gouvernement peut toutefois prévoir par décret que ces parties du montant mensuel initial d’une prestation ne sont pas modifiées.
2018, c. 2, a. 92.