R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.2. À partir de 2024, les taux de première cotisation supplémentaire et de deuxième cotisation supplémentaire demeurent les mêmes que ceux de l’année précédente, sauf si:
a)  au 1er septembre de l’année qui suit le dépôt du rapport visé à l’article 216, un écart plus élevé que celui prévu par règlement est constaté entre le plus récent taux de cotisation de référence, publié par Retraite Québec à la Gazette officielle du Québec, et le taux de première cotisation supplémentaire prévu pour le 1er janvier de l’année suivante, en soustrayant de ce dernier taux le taux de cotisation temporaire relatif à cette première cotisation supplémentaire prévu selon l’article 218.4, le cas échéant;
b)  l’écart visé au paragraphe a est constaté dans deux rapports consécutifs visés à l’article 216.
En ce cas, les taux de première cotisation supplémentaire et de deuxième cotisation supplémentaire sont modifiés selon les règles prescrites par règlement.
Le gouvernement peut toutefois prévoir par décret que ces taux de cotisation ne sont pas modifiés.
2018, c. 2, a. 92.