R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de l’Institut canadien des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale reçoit un rapport prévu à l’article 217, l’Assemblée nationale est dissoute, il doit immédiatement le faire publier à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 4, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de l’Institut canadien des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre de l’Emploi et de la Solidarité reçoit un rapport prévu à l’article 217, l’Assemblée nationale est dissoute, il doit immédiatement le faire publier à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 4, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de l’Institut canadien des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre de la Sécurité du revenu, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre de la Sécurité du revenu reçoit un rapport prévu à l’article 217, la Législature est dissoute, il doit immédiatement le faire publier dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 4, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de l’Institut canadien des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle reçoit un rapport prévu à l’article 217, la Législature est dissoute, il doit immédiatement le faire publier dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 4, a. 24; 1992, c. 44, a. 81.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de l’Institut canadien des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu reçoit un rapport prévu à l’article 217, la Législature est dissoute, il doit immédiatement le faire publier dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 4, a. 24.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de la Société des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu reçoit un rapport prévu à l’article 217, la Législature est dissoute, il doit immédiatement le faire publier dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de la Société des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu reçoit un rapport prévu à l’article 217, la Législature est dissoute, il doit immédiatement le faire publier dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de la Société des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre des affaires sociales, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre des affaires sociales reçoit un rapport prévu à l’article 217, la Législature est dissoute, il doit immédiatement le faire publier dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1.