R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
217.1. (Abrogé).
2011, c. 18, a. 5; 2015, c. 20, s. 61; 2018, c. 2, a. 89.
217.1. Retraite Québec publie avant le 1er juillet de chaque année, à la Gazette officielle du Québec, le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle, préparé en vertu de l’article 216 ou 217.
2011, c. 18, a. 5; 2015, c. 20, s. 61.
Le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle est de 10,87%. (2017) 149 G.O. 1, 685.
217.1. Retraite Québec publie avant le 1er juillet de chaque année, à la Gazette officielle du Québec, le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle, préparé en vertu de l’article 216 ou 217.
2011, c. 18, a. 5; 2015, c. 20, s. 61.
Le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle est de 11,02%. (2016) 148 G.O. 1, 686.
217.1. Retraite Québec publie avant le 1er juillet de chaque année, à la Gazette officielle du Québec, le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle, préparé en vertu de l’article 216 ou 217.
2011, c. 18, a. 5; 2015, c. 20, s. 61.
Le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle est de 11,02%. (2015) 147 G.O. 1, 618.
217.1. La Régie publie avant le 1er juillet de chaque année, à la Gazette officielle du Québec, le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle, préparé en vertu de l’article 216 ou 217.
2011, c. 18, a. 5.
Le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente évaluation actuarielle est de 11,02%. (2015) 147 G.O. 1, 618.