R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
215. Lorsque la loi d’un pays autre que le Canada stipule le paiement de prestations de retraite, d’invalidité, de décès ou de survie, Retraite Québec peut conclure une entente avec l’autorité compétente du gouvernement de ce pays relative à
a)  l’échange de renseignements,
b)  l’administration de prestations payables selon la présente loi à des personnes qui résident dans ce pays et l’extension des prestations prévues par la présente loi ou par la loi de ce pays à des personnes qui y travaillent ou y résident ou à l’égard de ces personnes,
c)  l’administration de prestations payables selon la loi de ce pays à des personnes qui résident au Québec et l’extension des prestations prévues par la loi de ce pays ou la présente loi à des personnes qui travaillent ou résident au Québec, ou à l’égard de ces personnes, et
d)  toute question touchant l’application de la loi de ce pays ou la présente loi.
Pour donner effet à une telle entente, le gouvernement peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’entente et y adapter les dispositions de la présente loi. Ces règlements peuvent contenir des dispositions permettant les ajustements financiers qu’exige l’entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 221; 2015, c. 20, a. 61.
215. Lorsque la loi d’un pays autre que le Canada stipule le paiement de prestations de retraite, d’invalidité, de décès ou de survie, la Régie peut conclure une entente avec l’autorité compétente du gouvernement de ce pays relative à
a)  l’échange de renseignements,
b)  l’administration de prestations payables selon la présente loi à des personnes qui résident dans ce pays et l’extension des prestations prévues par la présente loi ou par la loi de ce pays à des personnes qui y travaillent ou y résident ou à l’égard de ces personnes,
c)  l’administration de prestations payables selon la loi de ce pays à des personnes qui résident au Québec et l’extension des prestations prévues par la loi de ce pays ou la présente loi à des personnes qui travaillent ou résident au Québec, ou à l’égard de ces personnes, et
d)  toute question touchant l’application de la loi de ce pays ou la présente loi.
Pour donner effet à une telle entente, le gouvernement peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’entente et y adapter les dispositions de la présente loi. Ces règlements peuvent contenir des dispositions permettant les ajustements financiers qu’exige l’entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 221.