R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
214. Retraite Québec peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. Toutefois, les renseignements concernant les gains et les cotisations ne peuvent être communiqués, à moins que la communication ne soit nécessaire à l’exécution d’un contrat visé à l’article 69.7 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1975, c. 17, a. 2; 1990, c. 57, a. 44; 1993, c. 15, a. 84; 2002, c. 5, a. 33; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.
214. La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. Toutefois, les renseignements concernant les gains et les cotisations ne peuvent être communiqués, à moins que la communication ne soit nécessaire à l’exécution d’un contrat visé à l’article 69.7 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1975, c. 17, a. 2; 1990, c. 57, a. 44; 1993, c. 15, a. 84; 2002, c. 5, a. 33; 2010, c. 31, a. 175.
214. La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. Toutefois, les renseignements concernant les gains et les cotisations ne peuvent être communiqués, à moins que la communication ne soit nécessaire à l’exécution d’un contrat visé à l’article 69.7 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1975, c. 17, a. 2; 1990, c. 57, a. 44; 1993, c. 15, a. 84; 2002, c. 5, a. 33.
214. La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, à l’exclusion de ceux qui concernent les gains et les cotisations d’un cotisant.
1975, c. 17, a. 2; 1990, c. 57, a. 44; 1993, c. 15, a. 84.
214. La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, à l’exclusion de ceux qui concernent les gains et les contributions d’un cotisant.
1975, c. 17, a. 2; 1990, c. 57, a. 44.
214. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, à l’exclusion de ceux qui concernent les gains et les contributions d’un cotisant.
1975, c. 17, a. 2.