R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
209. Nonobstant toute autre loi, aucune personne au service de Retraite Québec ou du Gouvernement du Québec n’est tenue de faire, dans une poursuite judiciaire, une déposition ayant trait à un renseignement qui est confidentiel aux termes de l’article 207, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 216; 2015, c. 20, a. 61.
209. Nonobstant toute autre loi, aucune personne au service de la Régie ou du Gouvernement du Québec n’est tenue de faire, dans une poursuite judiciaire, une déposition ayant trait à un renseignement qui est confidentiel aux termes de l’article 207, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 216.