R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
200. Le particulier tenu par l’article 76 de faire une déclaration de ses gains d’un travail autonome ou de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire doit, au plus tard le premier jour où il est tenu de payer un montant au titre de la cotisation qu’il doit verser à l’égard de ces gains, demander à Retraite Québec, de la manière prescrite, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, l’attribution d’un tel numéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 208; 1977, c. 24, a. 13; 1993, c. 15, a. 84; 2009, c. 24, a. 110; 2015, c. 20, a. 61.
200. Le particulier tenu par l’article 76 de faire une déclaration de ses gains d’un travail autonome ou de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire doit, au plus tard le premier jour où il est tenu de payer un montant au titre de la cotisation qu’il doit verser à l’égard de ces gains, demander à la Régie, de la manière prescrite, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, l’attribution d’un tel numéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 208; 1977, c. 24, a. 13; 1993, c. 15, a. 84; 2009, c. 24, a. 110.
200. Le particulier tenu par l’article 76 de faire une déclaration de ses gains d’un travail autonome doit, au plus tard le premier jour où il est tenu de payer un montant au titre de la cotisation qu’il doit verser à l’égard de ces gains, demander à la Régie, de la manière prescrite, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, l’attribution d’un tel numéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 208; 1977, c. 24, a. 13; 1993, c. 15, a. 84.
200. Le particulier tenu par l’article 76 de faire une déclaration de ses gains d’un travail autonome doit, au plus tard le premier jour où il est tenu de payer un montant au titre de la contribution qu’il doit verser à l’égard de ces gains, demander à la Régie, de la manière prescrite, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, l’attribution d’un tel numéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 208; 1977, c. 24, a. 13.