R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
20. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 20; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
20. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un vice-président pour en exercer les fonctions.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 20; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1.
20. Aucun membre du conseil d’administration ne peut sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 20; 1972, c. 53, a. 7.