R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
197. L’employeur doit exiger que chaque salarié exécutant un travail visé lui présente sa carte matricule d’assurance sociale.
Cette obligation doit être remplie dans les 30 jours qui suivent,
a)  pour le salarié visé par le premier alinéa de l’article 196: la date fixée par décret;
b)  pour le salarié visé par le deuxième alinéa de l’article 196: la date à laquelle il commence à exécuter un travail visé;
c)  pour le salarié visé par le troisième alinéa de l’article 196: la date à laquelle il atteint 18 ans ou la date subséquente à laquelle il commence à exécuter un travail visé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 205.