R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
195.1. Le salarié âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 70 ans dont le temps de travail est réduit en raison d’une retraite progressive peut, dans les conditions prévues par règlement de Retraite Québec, convenir avec son employeur que tout ou partie du montant dont sa rémunération a été réduite sera considéré comme lui ayant été versé.
L’entente doit être constatée sur le formulaire établi par Retraite Québec et ne vaut que si elle est revêtue du visa de Retraite Québec.
1997, c. 19, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
195.1. Le salarié âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 70 ans dont le temps de travail est réduit en raison d’une retraite progressive peut, dans les conditions prévues par règlement de la Régie, convenir avec son employeur que tout ou partie du montant dont sa rémunération a été réduite sera considéré comme lui ayant été versé.
L’entente doit être constatée sur le formulaire établi par la Régie et ne vaut que si elle est revêtue du visa de la Régie.
1997, c. 19, a. 3.