R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
195. Chaque fois que le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant, porté à son compte dans le registre des cotisants est réduit et que, d’après le registre, il appert qu’avant cette réduction le cotisant avait été informé du montant des gains portés à son compte, Retraite Québec doit l’aviser à nouveau en lui transmettant un état corrigé à sa dernière adresse connue.
Si le cotisant n’en est pas satisfait, il peut demander que cette décision soit révisée par Retraite Québec conformément aux articles 186 à 189.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 203; 1993, c. 15, a. 80; 2015, c. 20, a. 61.
195. Chaque fois que le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant, porté à son compte dans le registre des cotisants est réduit et que, d’après le registre, il appert qu’avant cette réduction le cotisant avait été informé du montant des gains portés à son compte, la Régie doit l’aviser à nouveau en lui transmettant un état corrigé à sa dernière adresse connue.
Si le cotisant n’en est pas satisfait, il peut demander que cette décision soit révisée par la Régie conformément aux articles 186 à 189.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 203; 1993, c. 15, a. 80.
195. Chaque fois que le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant, porté à son compte dans le registre des gains est réduit et que, d’après le registre, il appert qu’avant cette réduction le cotisant avait été informé du montant des gains portés à son compte, la Régie doit, de la manière prescrite, l’informer de cette réduction.
Si le cotisant n’en est pas satisfait, il peut demander que cette décision soit réexaminée par la Régie et les articles 186 à 190 s’appliquent alors mutatismutandis à cette demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 203.