R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
194.1. Une rectification, dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 194, qui aurait pour effet de réduire une rente déjà en paiement ne peut être faite par Retraite Québec après l’expiration du délai de quatre ans qui y est prévu, que sur demande du cotisant ou du bénéficiaire de la rente ou après avoir obtenu son consentement.
1997, c. 73, a. 80; 2015, c. 20, a. 61.
194.1. Une rectification, dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 194, qui aurait pour effet de réduire une rente déjà en paiement ne peut être faite par la Régie après l’expiration du délai de quatre ans qui y est prévu, que sur demande du cotisant ou du bénéficiaire de la rente ou après avoir obtenu son consentement.
1997, c. 73, a. 80.