R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
193. Lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état fourni, il peut demander à Retraite Québec de le réviser.
Les articles 186 à 189 s’appliquent à cette demande.
Toutefois, l’inscription au registre des cotisants fondée sur des renseignements obtenus aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 211 ne peut être modifiée que conformément à cette entente.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent malgré les articles 89 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 201; 1987, c. 68, a. 104; 1993, c. 15, a. 78; 2015, c. 20, a. 61.
193. Lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état fourni, il peut demander à la Régie de le réviser.
Les articles 186 à 189 s’appliquent à cette demande.
Toutefois, l’inscription au registre des cotisants fondée sur des renseignements obtenus aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 211 ne peut être modifiée que conformément à cette entente.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent malgré les articles 89 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 201; 1987, c. 68, a. 104; 1993, c. 15, a. 78.
193. Lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état fourni, il peut demander à la Régie de le réexaminer.
Les articles 186 à 190 s’appliquent mutatismutandis à cette demande.
Toutefois, l’inscription au registre des gains fondée sur des renseignements obtenus aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 211 ne peut être modifiée que conformément à cette entente.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent malgré les articles 89 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 201; 1987, c. 68, a. 104.
193. Lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état fourni, il peut demander à la Régie de le réexaminer.
Les articles 186 à 190 s’appliquent mutatismutandis à cette demande.
Toutefois, l’inscription au registre des gains fondée sur des renseignements obtenus aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 211 ne peut être modifiée que conformément à cette entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 201.