R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
190. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 198; 1993, c. 15, a. 76.
190. Nonobstant toute disposition du présent titre, la décision de la Régie relative à l’âge d’un requérant ou d’un bénéficiaire est finale et sans appel.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 198.