R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
19. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 19; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
19. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Régie, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 19; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1.
19. Les membres du conseil d’administration sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du conseil d’administration et, sauf dans le cas du président et des fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes, reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 19; 1972, c. 53, a. 7.