R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
182. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 191; 1991, c. 13, a. 1.
182. Sur un pourvoi en révision en vertu de l’article 181, la Commission de révision peut infirmer, confirmer ou modifier la décision du ministre. Elle doit notifier par écrit aux parties à la demande sa décision motivée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 191.