R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
181. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 190; 1972, c. 53, a. 56; 1991, c. 13, a. 1.
181. Un salarié ou un employeur visé par une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 ou 69 peut, dans les 90 jours suivant la date du dépôt à la poste de cette décision ou dans le délai supplémentaire accordé par le président de la Commission de révision, sur demande faite dans ces 90 jours, se pourvoir en la manière prescrite à l’encontre de cette décision à la Commission de révision.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 190; 1972, c. 53, a. 56.