R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
177.1. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, les demandes de partage visées aux articles 102.1, 102.10.3 et 158.3 sont traitées et les partages exécutés conformément aux termes de l’entente.
1977, c. 24, a. 11; 1993, c. 15, a. 71; 1997, c. 73, a. 74.
177.1. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, les demandes de partage visées aux articles 102.1 et 158.3 sont traitées et les partages exécutés conformément aux termes de l’entente.
1977, c. 24, a. 11; 1993, c. 15, a. 71.
177.1. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, les demandes de partage visées à l’article 102.1 sont traitées et les partages exécutés conformément aux termes de l’entente.
1977, c. 24, a. 11.