R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
174. La rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à la fin du mois qui précède le dix-huitième anniversaire du bénéficiaire ou à la fin du mois de son décès. La rente d’enfant de cotisant invalide cesse également d’être payable à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être l’enfant du cotisant, au sens de l’article 86, ou à la fin du mois où la rente d’invalidité cesse d’être payable au cotisant.
Lorsqu’un enfant a acquis le droit à la rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide, à titre d’enfant d’un cotisant autre que ses père et mère ou que l’un de ses parents, il cesse d’y avoir droit à la fin du mois où il retourne vivre avec l’un ou l’autre de ces derniers.
L’adoption du bénéficiaire d’une rente d’orphelin ne met pas fin à cette rente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 183; 1974, c. 16, a. 40; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 22; 1993, c. 15, a. 69; 2022, c. 22, a. 241.
174. La rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à la fin du mois qui précède le dix-huitième anniversaire du bénéficiaire ou à la fin du mois de son décès. La rente d’enfant de cotisant invalide cesse également d’être payable à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être l’enfant du cotisant, au sens de l’article 86, ou à la fin du mois où la rente d’invalidité cesse d’être payable au cotisant.
Lorsqu’un enfant a acquis le droit à la rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide, à titre d’enfant d’un cotisant autre que ses père et mère, il cesse d’y avoir droit à la fin du mois où il retourne vivre avec l’un ou l’autre de ces derniers.
L’adoption du bénéficiaire d’une rente d’orphelin ne met pas fin à cette rente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 183; 1974, c. 16, a. 40; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 22; 1993, c. 15, a. 69.
174. La rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à la fin du mois où le bénéficiaire décède ou cesse d’être un enfant à charge au sens du paragraphe a ou b de l’article 87 ou un enfant d’un cotisant invalide à qui une rente d’invalidité est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Lorsqu’un enfant a acquis le droit à la rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide, à titre d’enfant à charge d’un cotisant autre que ses père et mère, il cesse d’y avoir droit à la fin du mois où il retourne vivre avec l’un ou l’autre de ces derniers.
L’adoption du bénéficiaire d’une rente d’orphelin par le conjoint survivant, à l’exclusion de toute autre personne, ne met pas fin à cette rente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 183; 1974, c. 16, a. 40; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 22.
174. La rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à la fin du mois où le bénéficiaire décède ou cesse d’être un enfant à charge au sens du paragraphe a ou b de l’article 87 ou un enfant d’un cotisant invalide à qui une rente d’invalidité est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Lorsqu’un enfant a acquis le droit à la rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide, à titre d’enfant à charge d’un cotisant autre que ses père et mère, il cesse d’y avoir droit à la fin du mois où il retourne vivre avec l’un ou l’autre de ces derniers.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 183; 1974, c. 16, a. 40; 1982, c. 17, a. 71.
174. La rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à la fin du mois où le bénéficiaire décède ou cesse d’être un enfant à charge au sens du paragraphe a ou b de l’article 87 ou un enfant d’un cotisant invalide à qui une rente d’invalidité est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Lorsqu’un enfant a acquis le droit à la rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide, à titre d’enfant à charge d’un cotisant autre que ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, il cesse d’y avoir droit à la fin du mois où il retourne vivre avec l’un ou l’autre de ces derniers.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 183; 1974, c. 16, a. 40.