R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
17. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 17; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
17. Le gouvernement nomme le président-directeur général, sur la recommandation du conseil d’administration, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
Si le conseil d’administration ne recommande pas la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 17; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1.
17. Les membres du conseil d’administration demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 17; 1972, c. 53, a. 7.