R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
163. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 171; 1972, c. 53, a. 49; 1989, c. 42, a. 9.
163. La rente de retraite n’est jamais réduite pour un mois où les gains de travail du bénéficiaire n’excèdent pas son gain mensuel exempté.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 171; 1972, c. 53, a. 49.