R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
162. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 170; 1972, c. 53, a. 48; 1989, c. 42, a. 9.
162. La rente de retraite payable à un bénéficiaire de moins de 70 ans est réduite, de la manière prescrite, d’un montant de 0,50 $ pour chaque dollar par lequel ses gains de travail pour l’année excèdent 12 fois son gain mensuel exempté.
Pour une année au cours de laquelle une rente de retraite devient payable ou au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 70 ans ou décède, ses gains de travail ne sont comptés, aux fins du présent article, que pour les mois qui suivent le début de la rente et précèdent les 70 ans ou le décès, et le montant au-delà duquel la réduction se calcule est réduit en proportion du nombre de ces mois par rapport à 12.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 170; 1972, c. 53, a. 48.