R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
16. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 16; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 45; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
16. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 16; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 45; 2009, c. 41, a. 1.
16. Les membres du conseil d’administration, autres que le président, sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 16; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 45.
16. Les membres du conseil d’administration autres que le président sont nommés pour trois ans.
Toutefois, trois des premiers membres autres que le président sont nommés pour un an, quatre pour deux ans et les autres pour trois ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 16; 1972, c. 53, a. 7.