R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
158. La rente de retraite est payable au bénéficiaire sa vie durant et cesse à la fin du mois de son décès.
Le montant additionnel pour invalidité après la retraite cesse à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être invalide ou décède ou à la fin du mois précédant celui où il atteint 65 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 166; 2011, c. 36, a. 21.
158. La rente de retraite est payable au bénéficiaire sa vie durant et cesse à la fin du mois de son décès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 166.