R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
157. (Abrogé).
1977, c. 24, a. 9; 1979, c. 54, a. 6; 1989, c. 42, a. 6.
157. Pour toute demande reçue après le 31 décembre 1976, la rente de retraite est payable à compter du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint 65 ans.
Toutefois, aucune rente de retraite n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au dernier des mois suivants:
a)  le douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue;
b)  le mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire a cessé d’être un travailleur s’il fait sa demande après la date de cet événement;
c)  le 1er janvier 1977, sauf si le bénéficiaire atteint 70 ans avant cette date;
d)  le mois suivant la réception de la demande si le bénéficiaire est encore un travailleur pendant le mois où la demande est reçue;
e)  le mois suivant le dernier mois à l’égard duquel des gains admissibles non ajustés ont été attribués au bénéficiaire à la suite d’un partage prévu par l’article 102.1.
Pour les fins du présent article, un particulier est présumé avoir cessé d’être un travailleur le mois précédant son soixante-dixième anniversaire.
1977, c. 24, a. 9; 1979, c. 54, a. 6.
157. Pour toute demande reçue après le 31 décembre 1976, la rente de retraite est payable à compter du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint 65 ans.
Toutefois, aucune rente de retraite n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au dernier des mois suivants:
a)  le douzième mois précédent celui qui suit le mois où la demande est reçue;
b)  le mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire a cessé d’être un travailleur s’il fait sa demande après la date de cet événement;
c)  le 1er janvier 1977, sauf si le bénéficiaire atteint 70 ans avant cette date;
d)  le mois suivant la réception de la demande si le bénéficiaire est encore un travailleur pendant le mois où la demande est reçue;
Non en vigueur
e)  le dernier mois à l’égard duquel des gains admissibles non-ajustés ont été attribués au bénéficiaire à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1.
Pour les fins du présent article, un particulier est présumé avoir cessé d’être un travailleur le mois précédant son soixante-dixième anniversaire.
1977, c. 24, a. 9.