R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
148. Un montant reçu sans droit depuis plus de trois ans ne peut être recouvré par Retraite Québec, sauf s’il s’agit d’une rente d’invalidité ou d’une rente de retraite payée au débiteur à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 ou s’il y a eu mauvaise foi du débiteur. En ces cas, le recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle Retraite Québec a eu connaissance du fait qu’une telle indemnité est devenue payable au débiteur ou qu’il était de mauvaise foi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 163; 1972, c. 53, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1995, c. 55, a. 2; 1997, c. 73, a. 61; 2015, c. 20, a. 61.
148. Un montant reçu sans droit depuis plus de trois ans ne peut être recouvré par la Régie, sauf s’il s’agit d’une rente d’invalidité ou d’une rente de retraite payée au débiteur à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 ou s’il y a eu mauvaise foi du débiteur. En ces cas, le recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qu’une telle indemnité est devenue payable au débiteur ou qu’il était de mauvaise foi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 163; 1972, c. 53, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1995, c. 55, a. 2; 1997, c. 73, a. 61.
148. Un montant reçu sans droit depuis plus de trois ans ne peut être recouvré par la Régie, sauf s’il s’agit d’une rente d’invalidité payée au débiteur à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 ou s’il y a eu mauvaise foi du débiteur. En ces cas, le recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qu’une telle indemnité est devenue payable au débiteur ou qu’il était de mauvaise foi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 163; 1972, c. 53, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1995, c. 55, a. 2.
148. Un montant reçu sans droit depuis plus de trois ans ne peut être recouvré par la Régie, sauf s’il s’agit d’une rente d’invalidité payée au débiteur à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité de remplacement ou s’il y a eu mauvaise foi du débiteur. En ces cas, le recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qu’une indemnité de remplacement est devenue payable au débiteur ou qu’il était de mauvaise foi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 163; 1972, c. 53, a. 46; 1993, c. 15, a. 59.
148. Lorsqu’une personne reçoit une prestation à laquelle elle n’a aucun droit, ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant de cette prestation ou le trop-perçu peuvent, en tout temps, être recouvrés à titre de dette due à Sa Majesté.
Le montant de cette dette peut, de la manière prescrite, être déduit de toute somme due à cette personne par la Régie.
La Régie peut remettre cette dette, si elle juge que le montant n’en peut être recouvré eu égard aux circonstances.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 163; 1972, c. 53, a. 46.