R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
146. Le montant d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’orphelin n’est pas censé provenir de la succession, des acquêts, ni de la communauté de meubles et d’acquêts du cotisant; et la réception de ce montant par un bénéficiaire ne constitue pas une acceptation de la succession de ce cotisant, ni des acquêts de ce cotisant, ni de la communauté qui a pu exister entre eux.
1972, c. 53, a. 45; 1974, c. 16, a. 33.