R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
145.1. Retraite Québec prélève, à même la rente qu’elle verse au bénéficiaire et qui fait l’objet d’une saisie en mains tierces pour dette alimentaire, les frais prescrits par règlement.
1993, c. 72, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 2, a. 80.
145.1. Retraite Québec prélève, à même la rente qu’elle verse au bénéficiaire dont la rente de retraite ou d’invalidité fait l’objet d’une saisie en mains tierces pour dette alimentaire, les frais prescrits par règlement.
1993, c. 72, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
145.1. La Régie prélève, à même la rente qu’elle verse au bénéficiaire dont la rente de retraite ou d’invalidité fait l’objet d’une saisie-arrêt pour dette alimentaire, les frais prescrits par règlement.
1993, c. 72, a. 18.