R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
144. Le paiement mensuel d’une prestation se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois pour lequel il doit être effectué.
Toutefois, lorsque le paiement d’une prestation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier versement en est payable, le délai ci-dessus court, à l’égard des versements impayés, à compter de la date de la décision qui en autorise le versement ou du jugement qui l’ordonne.
La prestation de décès se prescrit par cinq ans à compter du décès ou du jugement déclaratif de décès du cotisant à l’égard duquel elle est payable.
1977, c. 24, a. 8; 1985, c. 4, a. 18; 1989, c. 42, a. 4; 2008, c. 21, a. 50.
144. Le paiement mensuel d’une prestation se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois pour lequel il doit être effectué.
Toutefois, lorsque le paiement d’une prestation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier versement en est payable, le délai ci-dessus court, à l’égard des versements impayés, à compter de la date de la décision qui en autorise le versement ou du jugement qui l’ordonne.
La prestation de décès se prescrit par cinq ans à compter du décès ou du jugement déclaratif de décès du cotisant à l’égard duquel elle est payable.
Toutefois, le délai de cinq ans prévu aux alinéas précédents commence à courir le 1er juillet 1989 à l’égard des versements dus à cette date en vertu de l’article 108.3.
1977, c. 24, a. 8; 1985, c. 4, a. 18; 1989, c. 42, a. 4.
144. Le paiement mensuel d’une prestation se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois pour lequel il doit être effectué.
Toutefois, lorsque le paiement d’une prestation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier versement en est payable, le délai ci-dessus court, à l’égard des versements impayés, à compter de la date de la décision qui en autorise le versement ou du jugement qui l’ordonne.
La prestation de décès se prescrit par cinq ans à compter du décès ou du jugement déclaratif de décès du cotisant à l’égard duquel elle est payable.
Toutefois, le délai de cinq ans prévu aux alinéas précédents commence à courir le 1er janvier 1977 à l’égard des versements impayés à cette date.
1977, c. 24, a. 8; 1985, c. 4, a. 18.
144. Le paiement mensuel d’une prestation se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois pour lequel il doit être effectué.
Toutefois, lorsque le paiement d’une prestation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier versement en est payable, le délai ci-dessus court, à l’égard des versements impayés, à compter de la date de la décision qui en autorise le versement ou du jugement qui l’ordonne.
La prestation de décès se prescrit par cinq ans à compter du décès du cotisant à l’égard duquel elle est payable.
Toutefois, le délai de cinq ans prévu aux alinéas précédents commence à courir le 1er janvier 1977 à l’égard des versements impayés à cette date.
1977, c. 24, a. 8.