R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
143.1. Toute personne qui reçoit des prestations pour le compte d’un bénéficiaire doit, sur demande de Retraite Québec, fournir les renseignements qu’elle exige concernant l’utilisation des prestations versées.
1985, c. 4, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
143.1. Toute personne qui reçoit des prestations pour le compte d’un bénéficiaire doit, sur demande de la Régie, fournir les renseignements qu’elle exige concernant l’utilisation des prestations versées.
1985, c. 4, a. 17.