R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
142.1. Retraite Québec peut, dans les cas et selon les modalités déterminés par règlement, substituer aux versements mensuels d’une rente un versement unique équivalant à cette rente ou des versements dont la fréquence est autre que mensuelle.
1993, c. 15, a. 57; 2015, c. 20, a. 61.
142.1. La Régie peut, dans les cas et selon les modalités déterminés par règlement, substituer aux versements mensuels d’une rente un versement unique équivalant à cette rente ou des versements dont la fréquence est autre que mensuelle.
1993, c. 15, a. 57.